Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

Article 16

Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

L'agent bénéficiaire d'un congé défini à l'article 15 perçoit une rémunération égale à 75 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette rémunération ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de service au-delà des trois premières années.
Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Décret 85-1076 1985-10-11 art. 15

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Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

L'agent bénéficiaire d'un congé défini à l'article 15 perçoit une rémunération égale à 75 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette rémunération ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.

La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de service au-delà des trois premières années.

Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.