Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

Article 17

Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Les assistantes maternelles, employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficiant du congé défini à l'article 15 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 du montant moyen des rémunérations soumis à retenue pour cotisations de sécurité sociale.
Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.
L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.

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Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

Les assistantes maternelles, employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficiant du congé défini à l'article 15 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 du montant moyen des rémunérations soumis à retenue pour cotisations de sécurité sociale.

Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.

L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.