Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, modifiée et complétée par la loi n° 62-823 du 21 juillet 1962, pour l'organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire et social, notamment ses articles ler, 2 et 9,
Créé le 13 novembre 1984
Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.
Cette collaboration vise, en toutes circonstances, d'une part, à satisfaire les besoins des armées et, d'autre part, à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.
Créé le 13 novembre 1984
Le ministre chargé de la santé assure l'instruction des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, le choix par catégories, l'orientation et le traitement des victimes des armes classiques et modernes. Il peut faire appel, à cet effet, au concours technique du ministre chargé de la défense.
Créé le 13 novembre 1984
Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la défense définissent conjointement les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres personnels indispensables au fonctionnement des services de santé civils.
Créé le 13 novembre 1984
En temps de crise ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre chargé de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement hospitalier civil en cause.
Créé le 13 novembre 1984 · En vigueur du 2 mars 1988 au 23 avril 2007
Les mesures de collaboration prévues aux articles 1er à 4 ci-dessus font l'objet de plans particuliers zonaux, régionaux et départementaux. Dans chaque zone de défense, ces plans sont élaborés sous l'autorité conjointe :
- du préfet de zone ;
- du général, commandant désigné de la zone, assisté du médecin général, coordinateur désigné du service de santé des armées pour cette zone.
Créé le 13 novembre 1984
Les accords prévus à l'article précédent précisent notamment :
- la nature et les modalités de l'instruction dispensée aux personnels des services civils de santé et celles du concours technique apporté éventuellement par le ministre chargé de la défense ;
- les affectations collectives et individuelles de défense des personnels mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;
- la nature et le nombre des lits et les équipements mis à la disposition du ministre chargé de la défense, avec leur localisation par établissement.
Créé le 13 novembre 1984
Les mesures prévues aux articles 2, 3, 5, et 6 ci-dessus sont applicables en temps de paix.
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, GEORGINA DUFOIX.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE.