Abrogé24 avril 2007
Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
Créé le 13 novembre 1984
En temps de crise ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre chargé de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement hospitalier civil en cause.