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Décret n°84-914 du 10 octobre 1984

TITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 septembre 2002 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :

1. Corps des professeurs agrégés : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

2. Corps des professeurs certifiés et corps des adjoints d'enseignement : treize membres titulaires, treize membres premiers suppléants, treize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants, cinq membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;

4. Corps des professeurs de lycée professionnel : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle .

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder, pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :

a) A la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;

b) A la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ;

2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient.

3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants.

4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère.

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précèdent, le premier des deuxièmes suppléants est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 précité, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à l'un de ces corps.

Les formations paritaires mixtes nationales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes nationales est fixé ainsi qu'il suit :

1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : dix représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement ;

2. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dix-neuf représentants ;

3. Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, neuf représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel, à l'occasion des affectations au sein de classes ou divisions menant à l'obtention de brevets de technicien supérieur ou dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques : dix représentants des professeurs agrégés, dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement et dix représentants des professeurs de lycée professionnel ;

5. Pour les disciplines comportant des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ou des professeurs agrégés, à l'occasion des affectations dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles : quatre représentants des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques et dix représentants des professeurs agrégés.

Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte nationale sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales.

Les sièges des représentants du personnel dans la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive sont répartis entre les listes des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales des corps intéressés au prorata du nombre de leurs élus selon la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, ce siège est attribué à celle des listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.

Dans le cas où l'application des dispositions prévues ci-dessus ne permet pas d'attribuer un siège à la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive à une liste ayant obtenu un siège à la commission administrative paritaire nationale concernée, cette liste peut désigner un représentant. Ce représentant n'a pas voix délibérative.

Créé le 16 septembre 1990 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Il est créé pour chacun des corps mentionnés l'article 2, une commission administrative académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

Dans les académies dans lesquelles l'effectif du grade de la classe exceptionnelle des corps mentionnés à l'article 2 est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors-classe et la classe exceptionnelle de ces corps sont considérées comme constituant un seul et même grade. Pour chaque corps, le nombre de représentants des personnels correspond alors à la somme des représentants prévus à la hors-classe et à la classe exceptionnelle de ce corps.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps mentionnés aux 1,2 et 3 de l'article 2 du présent décret siègent en formations paritaires mixtes académiques lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-académiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents.

Les règles de composition desdites formations sont celles définies aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives paritaires académiques.

Créé le 7 septembre 1999

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires exercent les attributions définies à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs d'académie en application des dispositions de l'article R. 911-87 du code de l'éducation et des décrets portant statut particulier des corps concernés.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au samedi 31 décembre 2022

TITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnelTITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 2 août 2018

TITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportiveTITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel

En vigueur du dimanche 16 septembre 1990 au lundi 31 octobre 2011

TITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 7