Décret n°84-914 du 10 octobre 1984

Article 2

Créé le 6 septembre 2002 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :

1. Corps des professeurs agrégés : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

2. Corps des professeurs certifiés et corps des adjoints d'enseignement : treize membres titulaires, treize membres premiers suppléants, treize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants, cinq membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;

4. Corps des professeurs de lycée professionnel : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle .

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder, pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 10

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :

1\. Corps des professeurs agrégés : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

2\. Corps des professeurs certifiés et corps des adjoints d'enseignement : treize membres titulaires, treize membres premiers suppléants, treize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants, cinq membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

3\. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;

4\. Corps des professeurs de lycée professionnel : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle .

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014art. 1

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et

1\. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit

2\. Corps des professeurs certifiés etcorps des adjoints d'enseignement : quinze membres titulaires, quinze membres premiers suppléants, quinze membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants, quatre membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ;

3\. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4\. Corps des professeurs de lycée professionnel : huit membres

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 3

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et

1\. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ;

2\. Corps des professeurs certifiéset corps des adjoints d'enseignement : seize membres titulaires, seize membres premiers suppléants, seize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifieset le corps des adjoints d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants, trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ;

3\. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants et cinq membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4\. Corps des professeurs de lycée professionnel : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres

En vigueur du samedi 30 août 2008 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2008-862 du 27 août 2008art. 1

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et

1\. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit

2\. Corps des professeurs certifiés, corps des adjoints d'enseignement et

3\. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : cinqmembres titulaires, cinq membres premiers suppléants et cinq membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physiqueet sportive, la classe normale et la hors-classe du corpsdes chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportiveet la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physiqueet sportive.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres

En vigueur du vendredi 6 septembre 2002 au vendredi 29 août 2008

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :

1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la casse normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;

2. Corps des professeurs certifiés, corps des adjoints d'enseignement et corps des chargés d'enseignement : seize membres titulaires, seize membres premiers suppléants, seize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifies, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants, trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ;

3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive :

quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;

4. Corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder, pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.