Décret n°84-914 du 10 octobre 1984

Article 3

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :

a) A la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;

b) A la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ;

2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient.

3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants.

4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 3

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 4

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au lundi 31 octobre 2011

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 22 septembre 2006