Décret n°84-914 du 10 octobre 1984

Article 7

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires exercent les attributions définies à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs d'académie en application des dispositions de l'article R. 911-87 du code de l'éducation et des décrets portant statut particulier des corps concernés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 7

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au jeudi 2 août 2018