Décret n°84-914 du 10 octobre 1984

Article 6-2

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Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.

Effets de cet article

cite

cite  Décret 82-431 1982-05-28 art. 8, art. 9

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En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au samedi 31 décembre 2022