Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.