Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 57

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ou l'autorisation visée à l'article 12 ;

2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé du transport des matières dangereuses pris en application des articles 54 et 56 du présent décret ;

3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53 d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées ;

4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail de ne pas aménager et équiper le service de cuisine et de table qui permette de fournir des repas convenables aux membres de l'équipage ;

5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail, ou par un officier spécialement désigné par lui à cet effet, de ne pas inspecter à la mer les provisions d'eau ainsi que les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;

6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de modifier ou de transformer les logements et tous les locaux réservés à l'équipage sans approbation par l'autorité compétente ;

7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de relier par des ouvertures les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et les chaufferies, la lampisterie, les magasins à peintures, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets ;

8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de loger par poste de couchage un nombre de personnes supérieur au nombre maximum de personnes autorisé ;

9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel des malades ;

10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer les équipements sanitaires suffisants et les aménagements nécessaires pour que l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et se reposer ;

11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas disposer d'emplacement, de moyens d'accès, de construction et de disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire de pêche tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire ;

12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer, lorsque cela est exigé, une cabine spéciale isolée pour le cas où un membre de l'équipage serait blessé ou tomberait malade ;

13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas embarquer de dotation médicale de bord, d'un type approuvé, accompagnée d'instructions aisément compréhensibles ;

14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas maintenir en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables les logements de l'équipage ;

15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail d'emmagasiner dans les logements de l'équipage des marchandises ou des approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants ;

16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 de ne pas détenir un certificat international de jaugeage en cours de validité ;

17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 d'apporter des modifications aux caractéristiques principales du navire entraînant un changement de la jauge brute ou de la jauge nette telle qu'indiquée sur le certificat international de jauge ou sur l'attestation de jauge ;

18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail des gens de mer adoptée le 30 octobre 1970 par l'Organisation internationale du travail de ne pas fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents et/ ou de ne pas prévoir de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent ;

19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer) adoptée le 8 octobre 1987 par l'Organisation internationale du travail de ne pas respecter les dispositions pertinentes de la convention ;

20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger un conteneur non agréé ou dépourvu de plaque d'agrément ;

21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger de ne pas se soumettre à l'obligation de déclaration prévue à l'article 41 du présent décret ;

22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger, son exploitant ou son agent de ne pas se soumettre à l'obligation de notification prévue au V de l'article 41-8 ;

23° Pour tout armateur au titre de la certification sociale du navire de ne pas respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, conformément aux dispositions de l'article 51-2 ;

24° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;

25° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;

26° Le fait, pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISPS), de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire, conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code.

II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention des marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisons qui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en application de l'article 56.

III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 33

I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la

1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ou l'autorisation visée à l'article 12 ;

2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que

3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé

4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention

6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger

21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat

22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat

23° Pour tout armateur au titre de la certification sociale

24° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en

25° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent

26° Le fait, pour l'armateur ou toute personne exerçant en

II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de

III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 55

I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la

1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les

2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que

3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé

4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention

6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger

21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat

22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat

23° Pour tout armateur au titre de la certification sociale du navire de ne pas respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, conformément aux dispositions de l'article 51-2 ;

24° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;

25° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;

26° Le fait, pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISPS), de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire, conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code.

II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de

III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 40

I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la

1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les

2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que

3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé

4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention

6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti

13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à

20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger

21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat

22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat

23° Pour tout armateur au titre de la certification sociale du navire de ne pas respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, conformément aux dispositions de l'article 51-2.

II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention des marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisons qui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en application de l'article 56.

III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 55

I.-Estpuni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pourtout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ;

2° Pourtout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé du transport des matières dangereuses pris en application des articles 54 et 56 du présent décret ;

3° Pourtout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53 d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées; 4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail de ne pas aménager et équiper le service de cuisine et de table qui permette de fournir des repas convenablesaux membres de l'équipage ;

5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail, ou par un officier spécialement désigné par lui à cet effet,de ne pas inspecter à la mer les provisions d'eau ainsi que les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;

6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de modifier ou de transformer les logements et tous les locaux réservés à l'équipage sans approbation par l'autorité compétente ;

7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de relier par des ouvertures les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et les chaufferies, la lampisterie, les magasins à peintures, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets ;

8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de loger par poste de couchage un nombre de personnes supérieur au nombre maximum de personnes autorisé ;

9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel des malades ;

10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer les équipements sanitaires suffisantset les aménagements nécessaires pour que l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et se reposer ;

11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de nepas disposer d'emplacement, de moyens d'accès, de construction et de disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire de pêche tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contreles intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire ;

12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer, lorsque cela est exigé, une cabine spéciale isolée pour le cas où un membre de l'équipage serait blessé ou tomberait malade ;

13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126sur le logement à bord des naviresde pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas embarquer de dotation médicale de bord, d'un type approuvé, accompagnée d'instructions aisément compréhensibles ;

14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas maintenir en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables les logements de l'équipage ;

15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail d'emmagasiner dans les logements de l'équipage des marchandises ou des approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants ;

16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 de ne pas détenir un certificat international de jaugeage en cours de validité ;

17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 d'apporter des modifications aux caractéristiques principales du navire entraînant un changement de la jauge brute ou de la jauge nette telle qu'indiquée sur le certificat international de jauge ou sur l'attestation de jauge ;

18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail des gens de mer adoptée le 30 octobre 1970 par l'Organisation internationale du travail de ne pas fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents et/ ou de ne pas prévoir de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent ;

19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer) adoptée le 8 octobre 1987 par l'Organisation internationale du travail de ne pas respecter les dispositions pertinentes de la convention ;

20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger un conteneur non agréé ou dépourvu de plaque d'agrément ;

21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger de ne pas se soumettre à l'obligation de déclaration prévue à l'article 41 du présent décret ;

22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger, son exploitant ou son agent de ne pas se soumettre à l'obligation de notification prévue au V de l'article 41-8 ;

II.-Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclarationet de manutentiondes marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisonsqui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en application de l'article 56.

III.-La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

I. - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 7-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : pour tout armateur ou capitaine d'un navire d'enfreindreles conditions particulières portées sur le permisde navigation ;

pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés prisen application de l'article 54 ;

pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53, d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées.

II. - Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage,d'étiquetage etde manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports de cargaisons et des marchandises dangereuses contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.

III. - Les mêmes peines seront applicables aux capitaines et exploitants des navires français ou étrangers qui n'auront pas respectéles obligations de documentation et de notification de l'article 54-1.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

I. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquièmeclasse l'armateur, le propriétaire, le constructeur, le concepteur, l'importateur ou le capitaine qui auront enfreint soit les obligations prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 4, aux articles 43 à 53, 55 et 56 du présent décret, soit les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution prises en application de l'article 54.

II. - Les mêmes peines seront applicables aux responsables des

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

I. - Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, seront punis des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe, l'armateur, le propriétaire, le constructeur, le concepteur, l'importateur ou le capitaine qui auront enfreint soit les obligations prévues aux articles 43 à 53, 55 et 56 du présent décret, soit les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution prises en application de l'article 54.

II. - Les mêmes peines seront applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et d'étiquetage ainsi que de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports des grains et des marchandises dangereuses et des autres marchandises en vrac contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.