Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 26

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;

4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;

5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

- pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

- pour les navires de plaisance à utilisation commerciale : un inspecteur ;

c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;

2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1808 du 30 décembre 2020art. 8

I. - La visite de mise en service a pour

1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées,

2° S'assurer de la conformité et de la mise en

3° Constater, par le biais du rapport de visite de

4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement

5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors

II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne

Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de

\- pour les navires autres que de plaisance à utilisation

\- pour les navires de plaisance à utilisation commerciale :

c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis

III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV. - Le président statue après avis de la commission

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 15

I. - La visite de mise en service a pour

1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées,

2° S'assurer de la conformité et de la mise en

3° Constater, par le biais du rapport de visite de

4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement

5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors

II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne

Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de

\- pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

\- pour les navires de plaisance à utilisation commerciale : un inspecteur ;

c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis

III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur

IV. - Le président statue après avis de la commission

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2017-422 du 28 mars 2017art. 6

I. - La visite de mise en service a pour

1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées,

2° S'assurer de la conformité et de la mise en

3° Constater, par le biais du rapport de visite de

4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement

5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres , réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

II.-Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne

Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de

\- pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

\- pour les autres navires : un inspecteur ;

c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis

III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur

IV. - Le président statue après avis de la commission

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 30 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 15

I. -La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées,

2° S'assurer de la conformité et de la mise en

3° Constater, par le biais du rapport de visite de

4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement

5° Pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure

II. -Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne

Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de

\-pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale

\-pour les autres navires : un inspecteur ;

c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;

2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis

III. -Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV. -Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 10Décret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

I.-La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées,

2° S'assurer de la conformité et de la mise en

3° Constater, par le biais du rapport de visite de

4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude; 5° Pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale à usage personnel ou de formation, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. II.-Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de

\-pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ; \-pour les autres navires : un inspecteur ;

c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ;

2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis

III.-Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV.-Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 26

I. - Lavisite de mise en servicea pour objet, en vue de la délivrancedes titres de sécurité et certificatsde préventionde la pollution prévus à l'article 3, de : 1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétentefixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ; S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ; 3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ; S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude. II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son délégué. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.Chaque commission de visite de mise en service comprend : 1° Des membres de droit: a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ; b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous : * pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ; * pour les autres navires : un inspecteur ;

c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences; d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son délégué ; 2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant. III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène,de sécuritéet des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations. IV. -Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Commission de visite de mise en service.

Une commission de visite de mise en service est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur interrégional de la mer.

I.-Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, la commission de visite de mise en service :

a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises,

b) S'assure de la conformité et de la mise en

c) Constate, par le biais du rapport de visite de

d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement

II.-Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1\. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de

pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale

pour les autres navires : un inspecteur ;

c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

2\. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées

III.-L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV.-Pour chaque visite, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

V.-Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au vendredi 12 février 2010

Commission de visite de mise en service.

Une commission de visite de mise en service est constituée

I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous

a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises,

b) S'assure de la conformité et de la mise en

c) Constate, par le biais du rapport de visite de

d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement

II. - Chaque commission de visite de mise en service

1\. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimesdans les conditions ci-dessous :

pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale

pour les autres navires : un inspecteur ;

c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

2\. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées

III. - L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant

IV. - Pour chaque visite, la composition de la commission

V. - Le président statue après avis de la commission

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

Déplacé le jeudi 3 octobre 1996

Commissionde visite de mise en service. Une commission de visitede miseen service est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des portsde visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français,la commissionde visite de mise en service :

a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises, s'il y

alieu, après avisde la commission d'étude, ont bien été suivies ;

b) S'assurede la conformitéet de la mise en place du matériel mobilede sécurité;

c) Constate, par le biaisdu rapport de visite de mise en service prévu à

l'article 30, la situation du

navire à ce moment;

d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement etde ceux prescrits parla commission d'étude. II. - Chaque commissionde visitede mise en service comprend : 1\. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre

de sécurité des navires

ou son délégué, président;

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dans les conditions ci-dessous : pour les navires autres quede plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et

les navires de plaisanced'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décisiondu chef de centre de sécurité ; pour les autres navires : un inspecteur;

c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime;

d) Dans les conditions déterminées par le ministrechargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son délégué;

2\. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, des fonctionnaires spécialisés, des experts oudes personnalités choisis en raisonde leur compétence et desreprésentants du personnel navigant. III. - L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérationsde la commissionet à présenter leurs observations. IV. - Pour chaque visite, la compositionde la commission est déterminéepar le chefdu centre de sécuritédes navires.

V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majoritédes voix. En cas de partage égal des voix, celledu président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificatsde sécurité et de préventionde la pollution.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

I. - Une commission de visite de mise en service

Les titres de sécurité et de prévention de la pollution

II. - Chaque commission de visite de mise en service

1\. Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé

e) Un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef

f) Un expert spécialisé en matière d'incendie lorsqu'il s'agit d'un

g) Un représentant des armateurs ;

h) Un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;

i) Un expert d'une société française de classification agréée. Lorsque

j) Des représentants du personnel navigant comprenant :

un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de

un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet permettant

un officier radio-électronicien de la marine marchande ;

un marin professionnel non officier.

Eventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un ingénieur spécialiste,

2\. Pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé

e) Un inspecteur des services de l'aviation civile, lorsque le

La composition comprend en outre, à titre facultatif :

a) Un représentant des armateurs ;

b) Un expert d'une société française de classification agréée ;

c) Des représentants du personnel navigant comprenant :

un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de

un marin professionnel non officier.

3\. Pour les navires d'une longueur inférieure à douze mètres

Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail

III. - Les membres de la commission de visite de mise en service sont désignés par le chef du quartier des affaires maritimes ou son délégué.

L'armateur du navire, le propriétaire du navire, le constructeur ou

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

I. - Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande. Elle examine, lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, s'il répond aux exigences du présent décret. Elle s'assure de la conformité du navire et de ses équipements aux plans et documents approuvés par l'autorité compétente.

Les titres de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le président de la commission.

II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1. Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ;

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ;

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;

e) Un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué ;

f) Un expert spécialisé en matière d'incendie lorsqu'il s'agit d'un navire à passagers ;

g) Un représentant des armateurs ;

h) Un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;

i) Un expert d'une société française de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit, est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;

j) Des représentants du personnel navigant comprenant :

un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;

un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet permettant d'exercer les fonctions de chef mécanicien ou de chef de service ;

un officier radio-électronicien de la marine marchande ;

un marin professionnel non officier.

Eventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un ingénieur spécialiste, de nationalité française, désigné par décision du directeur régional des affaires maritimes.

2. Pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dont un peut être remplacé par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;

e) Un inspecteur des services de l'aviation civile, lorsque le navire peut embarquer un aéronef.

La composition comprend en outre, à titre facultatif :

a) Un représentant des armateurs ;

b) Un expert d'une société française de classification agréée ;

c) Des représentants du personnel navigant comprenant :

un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;

un marin professionnel non officier.

3. Pour les navires d'une longueur inférieure à douze mètres :

Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes, branche technique, ou si ceux-ci sont empêchés, un syndic des gens de mer assisté, le cas échéant, par un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède des installations radioélectriques.

III. - Les membres de la commission de visite de mise en service sont désignés par le chef des affaires maritimes ou son délégué.

L'armateur du navire, le propriétaire du navire, le constructeur ou leur représentant, et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.