Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 18

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 12 juin 2013 au 12 janvier 2017

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

I.-Des membres de droit :

a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

b) Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant.

II.-Des membres nommés :

a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;

l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ;

n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Le ministre chargé de la mer désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 19

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au jeudi 12 janvier 2017

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 8

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance

I.-Des membres de droit :

a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président

b) Le chef de la mission de la navigation de

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la

II.-Des membres nommés :

a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté

b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de

d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont

g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en

h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes,

k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;

l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au

n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres

Le ministre chargé de la mer désigne en tant que

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 18

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance

I.-Des membres de droit: a) Le directeur des affairesmaritimes ou son représentant, président;b) Le chef de la missionde la navigation de plaisanceet des loisirs nautiques ou son représentant ;c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant. II.-Des membres nommés: a) Un représentant du ministère chargé de la mer affectéà un service central ou déconcentré ;b) Un représentant du ministre chargé des sports;c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques;d) Un représentant de la Fédération française de voile;e) Un représentant de la Fédération française motonautique;f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs);g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer;h) Un représentant de la Fédération françaisedes sociétés d'assurance ;i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals;j) Deux techniciens de deux sociétésde classification habilitées différentes, dont l'une française; k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ; l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires à utilisation commerciale ; m) Pour des questions relativesà la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ; n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la mernomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Le ministre chargé de la merdésigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au jeudi 2 février 2012

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes

b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimesou l'ingenieur ayant instruit le dossier examiné,

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Un représentant du ministère chargé de la marine marchande

b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et

c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de

d) Un représentant de la fédération française de voile,

e) Un représentant de la fédération française motonautique,

f) Trois représentants de la fédération des industries nautiques (dont

g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en

h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

j) Un technicien appartenant à une société française de classification

k) Un représentant de l'union des chantiers navals ;

l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres

Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes

b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou l'ingenieur ayant instruit le dossier examiné,

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Un représentant du ministère chargé de la marine marchande affectés à un service central ou extérieur,

b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et

c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

d) Un représentant de la fédération française de voile,

e) Un représentant de la fédération française motonautique,

f) Trois représentants de la fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs),

g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en

h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

j) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

k) Un représentant de l'union des chantiers navals ;

l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation collective.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes

b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Deux représentants du ministère chargé de la marine marchande

b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et

c) Deux représentants du conseil supérieur de la navigation de

d) Deux représentants de la fédération française de voile,

e) Deux représentants de la fédération française motonautique,

f) Cinq représentants de la fédération des industries nautiques (dont

g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en

h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres

Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué, président,

b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné,

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Deux représentants du ministère chargé de la marine marchande affectés à un service central ou extérieur,

b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

c) Deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

d) Deux représentants de la fédération française de voile,

e) Deux représentants de la fédération française motonautique,

f) Cinq représentants de la fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs),

g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en mer,

h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Le ministre chargé de la marine marchande nomme les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.