Créé le 1 janvier 2007
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent également concourir les candidats susceptibles de justifier la possession de l'un de ces diplômes ou de l'une de ces qualifications au 31 décembre de l'année du concours.
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats ont été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres.
4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.
Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au choix en application du 4° est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par la voie du détachement dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services publics dont cinq au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Créé le 1 janvier 2007
Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Créé le 1 janvier 2007
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature des épreuves ainsi que le programme et les conditions d'organisation des concours.
Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 7 ci-dessus.
Créé le 1 janvier 2007
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires.
Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée, dans la limite d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont affectés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Créé le 1 janvier 2007
Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires s'engagent à rester au service de l'Etat pendant six ans au moins à compter de la date de leur nomination en cette qualité. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire.
Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en application de l'article 11 ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, sauf si ces mesures ne leur sont pas imputables, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de six ans prévue à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Créé le 1 janvier 2007
Les ingénieurs recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés du stage et de l'engagement prévus aux articles 9 et 9 bis. Ils sont titularisés dès leur nomination.
Créé le 1 janvier 2007
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires et ceux relevant de l'article 9 ter perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'ingénieur dans lequel ils sont classés en application du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.
Créé le 1 janvier 2007
A l'issue de leur stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires mentionnés à l'article 9 sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'un ingénieur des systèmes d'information et de communication, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.