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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 8

Créé le 1 janvier 2007

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature des épreuves ainsi que le programme et les conditions d'organisation des concours.
Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 7 ci-dessus.

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Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015art. 33

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mai 2015

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature des épreuves ainsi que le programme et les conditions d'organisation des concours.

Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 7 ci-dessus.