Abrogé1 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Créé le 1 janvier 2007
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature des épreuves ainsi que le programme et les conditions d'organisation des concours.
Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 7 ci-dessus.
Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 7 ci-dessus.