Abrogé1 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Créé le 1 janvier 2007
A l'issue de leur stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires mentionnés à l'article 9 sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'un ingénieur des systèmes d'information et de communication, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.