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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 11

Créé le 1 janvier 2007

A l'issue de leur stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires mentionnés à l'article 9 sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'un ingénieur des systèmes d'information et de communication, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mai 2015