Abrogé1 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Créé le 1 janvier 2007
Les ingénieurs recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés du stage et de l'engagement prévus aux articles 9 et 9 bis. Ils sont titularisés dès leur nomination.