Abrogé1 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Créé le 1 janvier 2007
Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.