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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 7

Créé le 1 janvier 2007

Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015art. 33

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mai 2015

Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.

Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.