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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 10

Créé le 1 janvier 2007

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires et ceux relevant de l'article 9 ter perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'ingénieur dans lequel ils sont classés en application du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015art. 33

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mai 2015