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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 9

Créé le 1 janvier 2007

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires.
Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée, dans la limite d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont affectés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015art. 33

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mai 2015

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires.

Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée, dans la limite d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont affectés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.