Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Article 9

Créé le 11 novembre 1983 · En vigueur du 8 août 2016 au 31 décembre 2023

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un deux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations sur les matières énumérées au 3° bis de l'article 8 ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres de tutelle.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 12° de l'article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 8 août 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1076 du 3 août 2016art. 7

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations sur les matières énumérées au 3° bis

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 12° de

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 7 août 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 102

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations sur les matières énumérées au 3° bis

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 12° de

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1516 du 8 décembre 2010art. 4

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations sur les matières énumérées au 3° bis de l'article 8 ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres de tutelle.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 12° de

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des

En vigueur du samedi 14 mars 2009 au vendredi 10 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-278 du 11 mars 2009art. 8

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 12° de l'article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 dudécret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif aurégime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au vendredi 13 mars 2009

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9° de

Sontseules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelleet du ministre chargé du budget les modifications du budgetqui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépensesou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévupar un décret fixantle régime budgétaire,financier et comptable des établissements publics

à caractère scientifique et technologique.

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au samedi 23 février 2002

Modifié parDécret n°2001-687 du 30 juillet 2001art. 3

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositionsdu décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9° de l'article 8 sont exécutoires sauf oppositiondu ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par

La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements

En vigueur du vendredi 11 novembre 1983 au lundi 30 juillet 2001

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un deux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, ou du ministre chargé de la santé, ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la transmission du procès-verbal.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9° de l'article 8 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle, celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.