Décret n°83-817 du 13 septembre 1983

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 30 juin 2015

La Société nationale des chemins de fer français établit chaque année un budget pour l'exercice suivant.
L'état prévisionnel comporte, outre le compte prévisionnel global de résultat, un compte prévisionnel de résultat par activité, un programme physique et financier d'investissement et un plan de financement.
Les contributions versées au titre des missions de service public exercées dans le cadre des activités de transport de voyageurs figurent séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent être affectées à d'autres activités.

Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 30 juin 2015

La SNCF établit, en même temps que son budget, des prévisions :

- pour ses activités de transport et pour la gestion de l'infrastructure, en précisant les prévisions de trafic et d'offre ;

- par service annexe pour les régimes sociaux (par branche) et le service annexe d'amortissement de la dette.

Abrogé8 janvier 1999

Créé le 14 septembre 1983

Les responsabilités spécifiques confiées à la S.N.C.F. en matière d'infrastructures se traduisent par le regroupement, en comptabilité analytique, de toutes les charges d'exploitation et des participations respectives de l'Etat, des collectivités territoriales et de la S.N.C.F. concourant à la réalisation de cette mission. Ce compte est établi de façon prévisionnelle, en même temps que le budget.

Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 30 juin 2015

Le budget et les prévisions définies à l'article 55 sont arrêtés par le conseil d'administration de la S. N. C. F. avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'exercice concerné.
Ils peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures.
Le budget est soumis à approbation selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Créé le 14 septembre 1983

En cours d'exercice, la S.N.C.F. communique chaque trimestre aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un état prévisionnel des produits et des charges du compte annuel de résultat, accompagné d'une analyse par poste des écarts avec la prévision budgétaire.
La S.N.C.F. communique dans les mêmes conditions les données physiques les plus significatives de son activité, notamment en matière de trafic.

Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 mars 2003 au 30 juin 2015

Le conseil d'administration arrête les comptes annuels de l'établissement public et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. Il approuve également le compte de résultat des activités de transports ferroviaires de marchandises.
Les comptes annuels sont approuvés selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015

Les biens domaniaux non amortissables remis en dotation par l'Etat le 1er janvier 1983 à l'établissement public sont inscrits, sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'actif de son bilan pour leur valeur vénale à cette date.
Les remises en dotation ultérieures de l'Etat font également l'objet d'une inscription à l'actif du bilan pour la valeur vénale, à la date de la remise, des biens correspondants. Ces biens, ainsi que ceux qu'acquiert l'établissement public, peuvent faire l'objet de nouvelles évaluations ultérieures.
Abrogé8 janvier 1999

Créé le 14 septembre 1983

L'Etat peut apporter sa garantie aux emprunts émis par l'établissement public.

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

En vigueur du mercredi 14 septembre 1983 au mardi 30 juin 2015

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 54, annexe
Article 55, annexe
Article 56, annexe
Article 57, annexe
Article 58, annexe
Article 58-1, annexe
Article 59, annexe
Article 60, annexe
Article 61, annexe