Décret n°83-817 du 13 septembre 1983

Article 59, annexe

Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 mars 2003 au 30 juin 2015

Le conseil d'administration arrête les comptes annuels de l'établissement public et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. Il approuve également le compte de résultat des activités de transports ferroviaires de marchandises.
Les comptes annuels sont approuvés selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015art. 54

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mardi 30 juin 2015

Le conseil d'administration arrête les comptes annuels de l'établissement public et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. Il approuve également le compte de résultat des activités de transports ferroviaires de marchandises.

Les comptes annuels sont approuvés selon les modalités de droit

En vigueur du mercredi 14 septembre 1983 au vendredi 7 mars 2003

Le conseil d'administration arrête les comptes annuels de l'établissement public et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

Les comptes annuels sont approuvés selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.