Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session, tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 68 ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail,
Créé le 28 août 1983
Outre les attributions conférées aux inspecteurs du travail au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du travail, l'inspection du travail, sous l'autorité du haut-commissaire :
Prépare les projets de réglementation en matière de droit du travail, d'emploi, de formation professionnelle ;
Contrôle l'application des règles relatives au régime du travail et de l'emploi ;
Concourt à l'amélioration des conditions et des relations du travail ;
Procède à toutes études et enquêtes ayant trait au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle ;
Procède aux enquêtes préalables à l'admission et à l'emploi des travailleurs étrangers ;
Participe à la politique de la formation continue et en assure le suivi.
En outre, l'inspection du travail peut être chargée de toutes questions de protection sociale.
Créé le 28 août 1983
L'inspection du travail a l'initiative de ses tournées et de ses enquêtes dans le cadre de ses missions et en rend compte au haut-commissaire.
En ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail, le directeur du travail et les inspecteurs du travail relèvent du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Créé le 28 août 1983
L'inspection du travail comprend :
Un directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail ;
Des inspecteurs du travail ;
Le chef du service peut être assisté d'un directeur adjoint du travail.
Ces catégories de fonctionnaires doivent être membres du corps de l'inspection du travail instituée par le décret du 21 avril 1975.
Des contrôleurs du travail chargés d'assister les inspecteurs du travail dans le fonctionnement du service ;
Le cas échéant, un médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ;
Des techniciens pouvant remplir des missions d'aide technique auprès des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Créé le 28 août 1983
Le chef du service de l'inspection du travail a autorité sur l'ensemble des sections d'inspection et des services spécialisés de l'inspection du travail.
Il oriente et coordonne l'activité des fonctionnaires chargés des sections d'inspection ou des services spécialisés et du médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ; il s'assure de l'exécution de leurs missions.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ; il est l'autorité administrative visée au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
Il a qualité pour recevoir du haut-commissaire de la République délégation de signature.
Les recours contre les décisions des inspecteurs du travail et du chef du service de l'inspection du travail sont formés devant le ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Créé le 28 août 1983
Le chef du service de l'inspection du travail et les inspecteurs du travail sont nommés par arrêtés, pris conjointement par les ministres chargés respectivement du travail et des territoires d'outre-mer.
Créé le 28 août 1983
Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail est transmis au haut-commissaire de la République, chef du territoire, et au ministre chargé des territoires d'outre-mer, qui en fait parvenir un exemplaire à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).
Créé le 28 août 1983
Le médecin inspecteur du travail assure avec les services psychotechniques existants l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur entrée en stage, de leur placement ou de leur reclassement.
Il est chargé du contrôle des services médicaux du travail en liaison avec l'inspection du travail ainsi que du contrôle technique de l'activité des médecins du travail.
Il fait rapport de ses missions au chef du service de l'inspection du travail.
Le médecin inspecteur du travail ne peut cumuler ses fonctions avec l'exercice d'une activité privée. Il doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecin du travail.
Créé le 28 août 1983
En ce qui concerne l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 711-12, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par le directeur des mines et de l'énergie sous l'autorité conjointe du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du travail.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.