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Décret n°83-768 du 23 août 1983

Article 6

Créé le 28 août 1983

Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail est transmis au haut-commissaire de la République, chef du territoire, et au ministre chargé des territoires d'outre-mer, qui en fait parvenir un exemplaire à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 janvier 1986

Abrogé parDécret n°86-134 du 28 janvier 1986art. 10 (V) JORF 31 janvier 1986

En vigueur du dimanche 28 août 1983 au jeudi 30 janvier 1986