Article précédent

Article suivant

Décret n°83-768 du 23 août 1983

Article 4

Créé le 28 août 1983

Le chef du service de l'inspection du travail a autorité sur l'ensemble des sections d'inspection et des services spécialisés de l'inspection du travail.
Il oriente et coordonne l'activité des fonctionnaires chargés des sections d'inspection ou des services spécialisés et du médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ; il s'assure de l'exécution de leurs missions.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ; il est l'autorité administrative visée au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
Il a qualité pour recevoir du haut-commissaire de la République délégation de signature.
Les recours contre les décisions des inspecteurs du travail et du chef du service de l'inspection du travail sont formés devant le ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Effets de cet article

cite

 Code du travail LIVRE 3, TITRE 2, CHAPITRE 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 janvier 1986

Abrogé parDécret n°86-134 du 28 janvier 1986art. 10 (V) JORF 31 janvier 1986

En vigueur du dimanche 28 août 1983 au jeudi 30 janvier 1986