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Décret n°83-734 du 9 août 1983

CHAPITRE IV : Vote par procuration

Abrogé7 mars 2014

Créé le 10 août 1983

La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.

Créé le 10 août 1983

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste, sous pli recommandé, le premier volet au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger et le second volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits soit par la poste en recommandé, soit par la valise diplomatique ou consulaire.

Créé le 10 août 1983

Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.
Le jour du scrutin, les volets de procuration ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les volets de procuration sont annexés à la liste d'émargement.

Créé le 10 août 1983

Dans le cas prévu à l'article 26 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1058 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 susvisée, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Créé le 10 août 1983

La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014

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