Abrogé7 mars 2014
Créé le 10 août 1983
Dans le cas prévu à l'article 26 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1058 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 susvisée, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.