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Décret n°83-734 du 9 août 1983

Article 19

Créé le 10 août 1983

Dans le cas prévu à l'article 26 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1058 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 susvisée, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014