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Décret n°83-734 du 9 août 1983

Article 17

Créé le 10 août 1983

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste, sous pli recommandé, le premier volet au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger et le second volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits soit par la poste en recommandé, soit par la valise diplomatique ou consulaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste, sous pli recommandé, le premier volet au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger et le second volet au mandataire.

Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits soit par la poste en recommandé, soit par la valise diplomatique ou consulaire.