Article précédent

Article suivant

Décret n°83-734 du 9 août 1983

Article 15

Créé le 10 août 1983

La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014