Créé le 15 septembre 1987
Toutefois une personne morale de droit privé qui ne remplit pas les conditions édictées à l'alinéa précédent pourra être agréée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines si les conditions de nationalité et de capacité professionnelle prévues à l'article 5-1 sont remplies par des personnes physiques, préposées de cette personne morale, exerçant effectivement la conduite technique de l'exploitation, en nombre suffisant compte tenu de l'importance de celle-ci. Dans ce cas, la demande d'agrément comporte des précisions relatives au statut de la personne morale, au projet qu'elle envisage d'entreprendre, à la qualification professionnelle des personnes qui auront en charge la conduite de l'exploitation. Cette demande est adressée au ministre par le préfet, commissaire de la République du département, qui recueille préalablement l'avis du préfet maritime, du directeur des services fiscaux et du directeur des affaires maritimes.