Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 107

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

I.-Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret ;

2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics.

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 22

I.-Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés

1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires

2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés àl'article L. 325-5du code général dela fonction publique , dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 158

I.-Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés

1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret ;

2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et

Les candidats doivent être en fonctions à la date de

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 17

I.-Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes : 1° Par voiede concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné,d'une qualificationprofessionnelledont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret ; 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaireset agents del'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnésà l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être en fonctionsà la date de clôture des inscriptionset justifier, au 1er janvier del'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvierde l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° del'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par ledit alinéa ; 3° Par voie d'inscriptionsur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avisde la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant auxcorps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvierde l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics. Les délibérationsde la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultationd'experts, prévue dansles conditions fixées à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 octobre 2012

Les concours prévus au 1° de l'article 106 sont organisés

1° Des concours externes sur titre et travaux sont ouverts

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme deniveau IV et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de la recherchejustifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniqueset remplissant les conditions de services fixées au a) ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les concours prévus au 1° de l'article 106 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

1° Des concours externes sur titre et travaux sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants : diplôme d'études universitaires générales, baccalauréat, brevet supérieur, diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire, diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social ou d'infirmier, diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus.

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de la recherche, aux agents techniques de la recherche, aux adjoints administratifs de la recherche et aux agents d'administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services fixées au a) ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a) ;

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.