Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 64

Créé le 28 décembre 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans les trois jours de l'affichage de la liste électorale effectué, suivant le cas, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, ou de l'article 16 du présent décret, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le recours est formé par voie de simple déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise ou l'établissement dont la liste électorale est contestée.

Dans les quinze jours de l'affichage du résultat des élections, toute personne y ayant intérêt peut contester l'éligibilité d'un élu ou la régularité des opérations électorales. Le recours est formé par voie de simple déclaration faite ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance est mis en place, renouvelé ou complété.

Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre une déclaration dirigée contre eux, sans autorisation.

Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, dans les dix jours du recours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance aux parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 31

Dans les trois jours de l'affichage de la liste électorale effectué, suivant le cas, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, ou de l'article 16 du présent décret, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le recours est formé par voie de simple déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise ou l'établissement dont la liste électorale est contestée.

Dans les quinze jours de l'affichage du résultat des élections, toute personne y ayant intérêt peut contester l'éligibilité d'un élu ou la régularité des opérations électorales. Le recours est formé par voie de simple déclaration faite ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance est mis en place, renouvelé ou complété.

Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre une

Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, dans les dix jours du recours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance aux parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Dans les trois jours de l'affichage de la liste électorale

Dans les quinze jours de l'affichage du résultat des élections,

Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre une

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort, dans les dix

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1983 au samedi 24 mai 2008

Dans les trois jours de l'affichage de la liste électorale effectué, suivant le cas, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, ou de l'article 16 du présent décret, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le recours est formé par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise ou l'établissement dont la liste électorale est contestée.

Dans les quinze jours de l'affichage du résultat des élections, toute personne y ayant intérêt peut contester l'éligibilité d'un élu ou la régularité des opérations électorales. Le recours est formé par voie de simple déclaration faite ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance est mis en place, renouvelé ou complété.

Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre une déclaration dirigée contre eux, sans autorisation.

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort, dans les dix jours du recours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance aux parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.