Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 16

Créé le 28 décembre 1983

En cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, la liste électorale est affichée dix-huit jours au moins avant la date de l'élection.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 1983