Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 15

Créé le 28 décembre 1983

La liste est affichée dans l'entreprise ou dans l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection.

Dans les cinq jours de cet affichage tout électeur peut adresser une réclamation au chef d'entreprise pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le chef d'entreprise se prononce dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise ou l'établissement, des listes électorales éventuellement rectifiées, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 1983