Décret n°82-634 du 8 juillet 1982

Article 13

Créé le 23 juillet 1982

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie, du budget fixent le montant :
1° Des indemnités prévues à l'article 7, (2°) du décret susvisé du 3 mai 1974 et à l'article 37, (2°) du décret susvisé du 8 mars 1978 ;
2° De l'indemnité complémentaire versée aux internes en médecine et en pharmacie ;
3° De l'indemnité complémentaire versée aux pharmaciens résidents, dans les établissements d'hospitalisation publics où ceux-ci assurent l'exécution des examens biologiques nécessaires aux besoins de la clientèle hospitalière.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au lundi 25 juillet 2005

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie, du budget fixent le montant :

1° Des indemnités prévues à l'article 7, (2°) du décret susvisé du 3 mai 1974 et à l'article 37, (2°) du décret susvisé du 8 mars 1978 ;

2° De l'indemnité complémentaire versée aux internes en médecine et en pharmacie ;

3° De l'indemnité complémentaire versée aux pharmaciens résidents, dans les établissements d'hospitalisation publics où ceux-ci assurent l'exécution des examens biologiques nécessaires aux besoins de la clientèle hospitalière.