Décret n°82-634 du 8 juillet 1982

Article 10

Créé le 23 juillet 1982

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget fixent les rémunérations :
1° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 et de ceux recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 dans les établissements hospitaliers situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche en médecine ;
2° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 dans les autres hôpitaux.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au lundi 25 juillet 2005

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget fixent les rémunérations :

1° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 et de ceux recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 dans les établissements hospitaliers situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche en médecine ;

2° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 dans les autres hôpitaux.