Section précédente

Section suivante

Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours

Abrogé18 février 2012

Créé le 17 juillet 1984

Les recours formés en application de l'article 2, alinéa 3, ci-dessus sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.
Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations du requérant et de l'Administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'Administration, formulée avant l'expiration de ce délai.

Créé le 17 juillet 1984

Pour chaque affaire, le président de la commission de recours désigne un rapporteur parmi les rapporteurs visés à l'article 21 ci-dessus.
Il statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par ce rapporteur. Celui-ci dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des Administrations intéressées.
En matière disciplinaire, le requérant en cause et le ministre intéressé doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours.

Créé le 17 juillet 1984

Dès production des observations prévues à l'article 24 ci-dessus ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

Créé le 17 juillet 1984

Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.
Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.
Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.
Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Si la commission ne se juge pas suffisamment informée elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.
Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.

Créé le 17 juillet 1984

Il est tenu un registre des délibérations de la commission ; ce registre est arrêté après chaque séance par le président.
Des extraits sont expédiés par le secrétaire de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire de la commission.

Créé le 17 juillet 1984

Le recours porté devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'Administration à laquelle appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au vendredi 17 février 2012

Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29