Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 27

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Créé le 17 juillet 1984

Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.
Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.
Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.
Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Si la commission ne se juge pas suffisamment informée elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.
Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au vendredi 17 février 2012