Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 25

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Créé le 17 juillet 1984

Pour chaque affaire, le président de la commission de recours désigne un rapporteur parmi les rapporteurs visés à l'article 21 ci-dessus.
Il statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par ce rapporteur. Celui-ci dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des Administrations intéressées.
En matière disciplinaire, le requérant en cause et le ministre intéressé doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au vendredi 17 février 2012