Créé le 17 juillet 1984
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'Administration à laquelle appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.