Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 28

Créé le 17 juillet 1984

Il est tenu un registre des délibérations de la commission ; ce registre est arrêté après chaque séance par le président.
Des extraits sont expédiés par le secrétaire de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au vendredi 17 février 2012

Il est tenu un registre des délibérations de la commission ; ce registre est arrêté après chaque séance par le président.

Des extraits sont expédiés par le secrétaire de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire de la commission.