Créé le 25 juillet 1996
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'Administration.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit :
1° Un siège pour chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections intervenues, trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du conseil supérieur, pour la désignation de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.
Les représentants de l'Administration comprennent :
- soit un président de section au Conseil d'Etat et un conseiller d'Etat, soit deux conseillers d'Etat ;
- soit un président de chambre à la Cour des comptes et un conseiller maître, soit deux conseillers maîtres ;
- un inspecteur général choisi parmi les membres du corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration de l'intérieur ou de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un membre d'un corps d'ingénieurs de l'Etat appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, au Conseil général des mines ou au Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une notamment en matière de droits des femmes ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
- dix directeurs d'administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l'étude des questions relatives au personnel à raison d'un au plus par ministère.
Créé le 8 janvier 1995
Quarante membres suppléants sont nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et quarante en qualité de représentants de l'Administration.
Créé le 8 mai 1988
Les membres titulaires et les membres suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 3 et 4 ci-dessus doivent être des fonctionnaires de l'Etat ou des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
Créé le 5 mai 2002
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Créé le 17 juillet 1984
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget aux membres du conseil.
Créé le 17 juillet 1984
Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour trois ans.
Leurs fonctions sont renouvelables.
Créé le 8 janvier 1995
Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat désignés en raison de leurs fonctions perdent leur qualité de membre en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil si cette organisation en fait la demande au Premier ministre ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il est procédé en conséquence à de nouvelles désignations dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Il peut être mis fin à la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret pris en conseil des ministres :
1° Si la modification organique fondamentale visée à l'alinéa précédent est de nature à modifier la répartition d'au moins un siège entre les différentes organisations représentées ;
2° Ou si les résultats obtenus par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur aux élections visées à l'article 3, alinéa 2, du présent décret traduisent, en cours de mandat, une modification d'au moins 5 % des inscrits aux élections mentionnées ci-dessus.
En ce cas, il est procédé au renouvellement du Conseil dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret dans un délai d'un mois à compter de la parution au Journal officiel du décret mettant fin au mandat des membres du Conseil.
Il ne peut être recouru aux dispositions du troisième alinéa du présent article durant les dix-huit premiers mois suivant le renouvellement du Conseil.
Le Conseil supérieur est informé lorsque les conditions prévues au 2° du présent article sont réunies.
Créé le 17 juillet 1984
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil.