Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 8

Créé le 17 juillet 1984

En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil.

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En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au vendredi 17 février 2012