Décret n°82-450 du 28 mai 1982

Article 4 ter

Créé le 5 mai 2002

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-225 du 16 février 2012art. 38

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 17 février 2012

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.