Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 23

Créé le 7 avril 1982

La demande tendant à la suspension d'une poursuite en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 est formée, au choix du demandeur, soit selon les modalités prévues par l'alinéa 1er de l'article 7 du présent décret, soit par acte d'huissier de justice.
Elle indique les nom, prénoms, adresse et profession du ou des créanciers poursuivants et mentionne la nature des poursuites engagées, le montant et les modalités des obligations contractées.

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Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

La demande tendant à la suspension d'une poursuite en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 est formée, au choix du demandeur, soit selon les modalités prévues par l'alinéa 1er de l'article 7 du présent décret, soit par acte d'huissier de justice.

Elle indique les nom, prénoms, adresse et profession du ou des créanciers poursuivants et mentionne la nature des poursuites engagées, le montant et les modalités des obligations contractées.