Abrogé25 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982
Lorsque la demande est formée auprès du secrétariat de la commission, le secrétaire convoque le débiteur ainsi que le ou les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours au moins à l'avance.