Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 24

Créé le 7 avril 1982

Lorsque la demande est formée auprès du secrétariat de la commission, le secrétaire convoque le débiteur ainsi que le ou les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours au moins à l'avance.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012