Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 27

Créé le 7 avril 1982

Les décisions prises par le président de la commission sont notifiées aux parties en cause selon les modalités prévues par l'article 16.
Elles sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

Les décisions prises par le président de la commission sont notifiées aux parties en cause selon les modalités prévues par l'article 16.

Elles sont exécutoires de droit à titre provisoire.