Abrogé25 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982
Les décisions prises par le président de la commission sont notifiées aux parties en cause selon les modalités prévues par l'article 16.
Elles sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Elles sont exécutoires de droit à titre provisoire.