Créé le 28 janvier 1981
Les dispositions du présent décret sont applicables aux assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de sa publication.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les dispositions de l'article 32-2 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires leur demeurent applicables.
Ceux d'entre eux qui auront obtenu leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 ci-dessus pourront, sur leur demande, et après avis du conseil de l'U.E.R. d'odontologie et de la commission médicale consultative, être maintenus en fonctions jusqu'à leur radiation de la liste d'aptitude.
La limite d'âge prévue à l'article 8 (3°) ci-dessus, est portée à cinquante ans pour les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de la publication du présent décret.
Créé le 28 janvier 1981
Le corps des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires constitue un corps en voie d'extinction auquel continuent d'être applicables les dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Le régime disciplinaire des intéressés est fixé par les dispositions des articles 47 à 52 et 61 du présent décret.
Pour l'application des dispositions de l'article 34, premier alinéa, du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965, les attributions confiées au conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire et à la commission consultative prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont exercées respectivement par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et par la section odontologique du comité consultatif des universités.
Créé le 28 janvier 1981
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande formulée dans un délai de trois mois à compter de cette date, inscrites de plein droit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de travaux des universités-odontologiste adjoint des services de consultations et de traitements dentaires.
Créé le 28 janvier 1981
Pour la constitution initiale du corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires. Ils sont classés, par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, à indice égal, dans la deuxième classe de ce corps, avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien corps.
Créé le 28 janvier 1981
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la même date, inscrites de plein droit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 17 ci-dessus.
Créé le 28 janvier 1981
Jusqu'à extinction du corps des professeurs du premier et du deuxième grade mentionné à l'article 57 ci-dessus, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 50 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur les poursuites intentées contre un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés à l'article 50, b, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues, ainsi que trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.
Les modalités de l'élection demeurent fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 28 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.
Créé le 28 janvier 1981
A titre transitoire, par dérogation aux conditions fixées au 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus, et durant une période maximum de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les professeurs du premier et deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ayant exercé durant au moins trois ans en cette qualité et justifiant du doctorat de troisième cycle en sciences odontologiques peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.
Les personnes nommées en qualité de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires de deuxième classe, en application des dispositions qui précèdent, ne peuvent être promues à la première classe que lorsqu'elles remplissent la condition déterminée à l'article 18 (1°).
Créé le 28 janvier 1981
Sont abrogés :
Le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, à l'exception de l'article 32-2 ;
L'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.
Créé le 28 janvier 1981
Le décret n° 61-1004 du 7 septembre 1961 relatif à la fixation des conditions d'avancement des professeurs de facultés des universités et le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 relatif à la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction des enseignements supérieurs ne sont pas applicables aux personnels soumis au présent décret.