Décret n°81-61 du 27 janvier 1981

Article 61

Créé le 28 janvier 1981

Jusqu'à extinction du corps des professeurs du premier et du deuxième grade mentionné à l'article 57 ci-dessus, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 50 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur les poursuites intentées contre un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés à l'article 50, b, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues, ainsi que trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.
Les modalités de l'élection demeurent fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 28 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au dimanche 31 décembre 1989