Décret n°81-482 du 8 mai 1981

Article 38

Créé le 16 mars 1986

Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus qui ont été détachés auprès d'un ministre autre que le ministre de l'éducation nationale peuvent être nommés, lors de leur réintégration, à un emploi de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale s'ils ont exercé les fonctions de direction correspondantes pendant au moins une année dans les établissements dont la situation justifie l'inscription sur une liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous.
Les candidats doivent soit avoir été délégués, avant leur détachement, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, soit avoir figuré lors de leur détachement sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus, soit avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du ministre intéressé.
Les personnels qui ont exercé des fonctions de direction dans des établissements ne figurant fonctions de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

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En vigueur depuis le dimanche 16 mars 1986

Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus qui ont été détachés auprès d'un ministre autre que le ministre de l'éducation nationale peuvent être nommés, lors de leur réintégration, à un emploi de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale s'ils ont exercé les fonctions de direction correspondantes pendant au moins une année dans les établissements dont la situation justifie l'inscription sur une liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous.

Les candidats doivent soit avoir été délégués, avant leur détachement, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, soit avoir figuré lors de leur détachement sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus, soit avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du ministre intéressé.

Les personnels qui ont exercé des fonctions de direction dans des établissements ne figurant fonctions de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.